Droit européen et droit communautaire et droit pénal

Publié le par Celine Carru

Avertissement: je n'ai pas eu le plan distribué dans ce cours ... L'organisation de mon texte est complètement arbitraire. Celui ci sera remis à jour dès que j'aurais pu récupéré le plan. Désolée 

 

Droit communautaire, droit européen et droit pénal
 
 
 
C’est l’étude des relations entre le droit européen et le droit pénal. Le but est de montrer la complexité devant laquelle on va se retrouver. On va analyser un ensemble très articulé de relations entre différents ensembles normatifs. On connaît déjà les relations entre droit européen et droit pénal. Ces ensembles normatifs continuent d’être distingués.
 
Il y a deux Europe, la grande Europe de Strasbourg et la petite Europe celle de Bruxelles. Il y a plusieurs instances normatives. On ne se réfèrera qu’au droit de la communauté européenne.
A l’intérieur de ce système il y a le droit de la communauté européenne et de droit de l’union européenne. Quant on parle de systèmes pénaux on fait allusion à une réalité vaste et changeante. Elle englobe 25 voir 27 Etats membres. Elle englobe au moins le droit pénal et la procédure pénale.
 
Définition du droit communautaire :
On a parfois tendance à superposer le droit de la communauté européenne et le droit de l’union européenne. Or celle-ci est relativement récente. Elle est structurée selon 3 piliers. Le noyau dur de la communauté européenne correspond au premier pilier dans lequel on a intégré tout ce qui préexistait. 
Ce premier pilier est consacré aux les extraits du traité de la communauté européenne. Les 2 autres piliers représentent les relations plus politiques dont la communauté européenne s’est dotée : le 2ième pilier PESC et 3ième pilier espace de liberté de sécurité et justice.
Lorsque l’on fera référence au droit de l’union européenne on parlera systématiquement du 3ième pilier. Nous ne nous pencherons pas sur le 2ième pilier.
 
Droit et procédure quasi pénal:
A coté du droit pénal et de la procédure pénale, nous avons aussi vu des développements récents d’un droit quasi pénal et de la procédure quasi pénale. Car le pouvoir punitif de l’Etat ne s’exprime pas seulement à travers le droit punitif de l’Etat mais aussi par le droit pénal administratif… Lorsque la commission européenne prend des mesures et applique des amendes ce n’est pas du droit pénal mais du droit quasi pénale. Lorsqu’on s’occupe du droit pénal européen on s’intéresse non seulement au droit pénal stricto sensu mais aussi au droit quasi pénal.
 
On est dans une forme très poussée d’intégration, juridique et politique mais elle ne s’est jamais traduite par le droit pénal communautaire. On oscille plutôt dans un système complexe composé de plusieurs systèmes normatifs. C’est cette espèce de réseau qu’il faut connaître.
 
Interactions entre le droit pénal européen et le droit pénal interne :
Trois possibilités d’interaction entre le droit pénal européen et le droit pénal interne.
-         Soit ils sont complètement séparés. Il y a alors une indifférence totale et réciproque. C’est ce qu’on disait dans les années 1970. Le droit européen n’a aucune influence sur le droit pénal des Etats. Les Etats membres considèrent que le droit pénal relève du droit de chaque Etat. Certains auteurs français maintiennent encore cette position.
-         Progressivement des interférences se dessinent. Dans les années 1970 on adopte dans beaucoup de pays des législations sur la contrebande. Or on se rend compte qu’un tel droit pénal peut aller à l’encontre de la liberté de circulation des marchandises. Il y a là une première zone d’interférence. De la même façon les Etats élabore une législation pénale réprimant la pollution. Or l’Europe émet des règlementations sur les déchets. Pour que celle ci soit efficace il faut poser des définitions communes dont celle de déchets.              Il y a un mouvement ascendant et descendant. Le droit pénal européen descend dans les systèmes internes. Mais ce droit pénal est le fruit d’un mouvement ascendant c'est-à-dire qui vient des Etats membres. Ainsi, par exemple la responsabilité morale des personnes morales s’est généralisée sous la pression des pays qui la reconnaissaient. 
Le droit pénal n’est pas un droit complètement différent des autres il est assujetti aux normes et aux mouvements des interactions du droit européens.
 
Il n’existe pour lors aucune incidence entre le droit pénal communautaire et les droits pénaux internes. Y a-t-il un droit pénal communautaire ? Y a-t-il un juge pénal européen ?
 
 
 
 
Les interférences
 
 
 
SI Les rapports d’interférence
 
 Il y a en gros trois termes qu’il faut normativiser : c’est le domaine économique, le domaine de la criminalité transnationale et le domaine des droits fondamentaux.
 
 
§1) Le droit économique
 
Sur le droit économique on assiste à un mouvement de pénalisation des systèmes pénaux. C‘est à partir des années 1960 que se développe une inflation du droit pénal en matière économique. Aujourd’hui nombreuses de ces infractions font partie du droit pénal complémentaire. C’est un mouvement impressionnant de légalisation.
Exemple : Le droit de la communauté européenne prévoit dans une directive de 1976 l’égalité des hommes et des femmes dans l’accès à l’emploi. Or en France toute une série de législation règlemente des protections accrues pour les femmes. Ces deux dispositions sont contradictoires. La 2ième est pénale. Un conflit éclate. Toutes les dispositions de droit interne seront écartées. (Articles 2 et 3 : dans ces deux article il s’agit de domaine dans lequel le droit pénal intervient d’où l’interférence).
 
 
§2) La criminalité transfrontalière
 
Il y a d’autres systèmes d’interférences. Il y a la criminalité transfrontière. Les systèmes pénaux internes doivent s’appliquer à cette criminalité mais ils doivent se préoccuper de l’application du droit dans l‘espace. A la différence du premier domaine c’est le droit européen qui se transforme dans le temps. A partir de 1992 l’union européenne intègre la criminalité transnationale dans ses objectifs. Ceux-ci sont présents dans l’article 2 du traité de l’union européenne + article 29 traité de l’UE.
 
 
§3) La protection des droits fondamentaux :
 
Ce domaine est moins explicite mais plus profond. Il touche à la protection des droits fondamentaux. C’est un mouvement convergent.
Les droits fondamentaux étaient à l’origine absents du champ du droit communautaire. Mais une zone d’interférence s’est esquissée peu à peu à partir des arrêts des Cour constitutionnel allemandes et italiennes. L’arrêt Granta de 1984 de la Cour constitutionnel italienne vient préciser que l’Italie n’appliquera pas le droit communautaire tant que celui-ci ne présentera pas des garanties relatives au respect des droits de l’homme.
Les droits fondamentaux sont touchés par le droit européen donc il y a une demande des cours allemandes et italiennes.
 
Cette construction s’est faite dans les trente dernières années. La voie à longtemps été jurisprudentielle : arrêt Nold 1974, Rutili, et Hangedeselschaft. Dans les années 70 les droits fondamentaux sont définitivement consacrés par voie jurisprudentielle.
Aujourd’hui ce sont les articles 6 et 7 du Traité d’Amsterdam qui consacrent textuellement ces avancées.  Une Charte des droits fondamentaux a été rédigée à Nice. Mais ce texte a une portée ambiguë. Le traité constitutionnel prévoyait d’introduire ce texte dans le droit de l’union mais il a été refusé.
 
 
SII Organisation des relations entre le droit pénal communautaire et le droit pénal interne
 
Dès lors qu’il y a interférence il faut organiser les relations entres ces zones. Jusqu’où l’Europe peut elle empiéter sur le droit pénal interne ? La réponse est simple.
L’union européenne ne devrait intervenir que si un objectif ne peut être atteint que par effet de la législation de l’union. Bref c’est le principe de la subsidiarité qui fixe les limites et les besoins.
 
Ce principe permet de dire que l’union européenne devrait intervenir lorsque les objectifs ne peuvent pas être atteints de façon interne. Cette subsidiarité n’a pas particulièrement marché. Certains pensent que l’union européenne est allée très au-delà de la phase de subsidiarité.
 
Deux autres critères peuvent jouée dans la répartition des compétences :
-         Le principe de spécialité : intervention dans le domaine où on lui confit expressément le pouvoir. La subsidiarité opère elle dans les domaines partagés. C’est une fausse promesse car le droit pénal n’est jamais cité. Mais l’union européenne peut légiférer dans la protection des consommateurs. Or est cela intègre la possibilité de créer une infraction ou des mesures répressives.
-         Le critère de proportionnalité : l’union européenne ne peut pas excéder les moyens nécessaires par rapport aux objectifs qu’elle se pose. C’est un grand principe du droit communautaire que l’on trouve spécifiquement appliqué au droit pénal.
 
 
 
SIII L’articulation des interférences :
 
La zone d’interférence est composée de plusieurs éléments : le droit de la communauté européenne, le droit et la procédure pénale stricto sensu ou quasi, des relations économiques criminelles ou des droits de l’homme à travers les principes de subsidiarité de proportionnalité ou de spécialité.
Le droit européen à intérêt à intégrer une série de concepts.
 
Méthodes d’articulation
A travers quels moyens un système normatif supérieur peut mettre en ordre des systèmes normatifs subordonnés ?
Comment combattre le blanchiment de capitaux ? On peut laisser tout le système inchangé et permettre la coopération. C’est un degré minimal d’intégration, c’est un mécanisme élémentaire. Il est beaucoup plus complexe de rationaliser ce système. On ne peut permettre des définitions des peines différentes. Cela pousse vers l’unification.
 
Il faut donc harmoniser c'est-à-dire rapprocher des systèmes complémentaires. Il y a donc trois voies : l’harmonisation c’est le rapprochement. Il faut élaborer des standards communs vis-à-vis desquels les Etats peuvent s’adapter  disposant pour ce faire d’une marge nationale d’appréciation. C’est compatibilité et non pas identité.
 
Mécanismes d’harmonisation
Ces mécanismes d’harmonisation peuvent prendre trois formes: article 94 et 95 du traité CE et 39 et 31E traité de l’union européenne
-         une directive : je produis un mécanisme typiquement d’expansion, c’est une expansion du droit pénal interne par le fait d’une directive communautaire. Or qui modifie la loi pénale interne. Y a-t-il une réelle volonté d’incriminer ?  
-         il y a aussi un mécanisme de neutralisation : procédé de retrait du droit pénal par le droit communautaire. Lorsqu’une norme communautaire établit une liberté, le droit pénal interne doit s’éteindre céder et ne plus s’appliquer. C’est le plus classique des deux cas.
-         Enfin il y a un mécanisme intermédiaire : mécanisme de neutralisation nama partem: M X est incriminé devant le juge français car il a employé une femme la nuit. Il se défend en arguant le droit communautaire. Exemple: Affaire Berlusconi : ce dernier était inculpé devant le juge de milan pour faux bilan. Infraction A lui était applicable. Au cours du procès la norme d’incrimination A a été transformé par B plus douce. Berlusconi a demandé l’application de la nouvelle loi. La 2ième loi était une loi dont on soupçonnait le conflit avec le droit communautaire. D’où une hypothèse d’une neutralisation de la norme B. Or cela a eu pour effet de rendre de nouveau applicable la zone A. d’où hypothèse d’une neutralisation nama partem.
 
Mécanismes de coopération
Qu’en est-il pour la coopération ? Elle est prévue dans les articles 29, 31a-c et 32 du traité de l’union européenne. Celle-ci peut prendre plusieurs formes
-         Entraide : c’est la forme traditionnelle. Elle peut prendre très différentes formes extradition. Les systèmes établissent des liens. Cette forme régit encore certains rapports.
-         Coopération par centralisation : tentative de verticaliser les rapports. Europol a été imaginé comme premier noyau.
-         La reconnaissance mutuelle : celle-ci est une nouvelle forme de coopération mais une forme très poussée dont le but serait de dépasser l’harmonisation. Elle est fondée sur un principe banal. Tout peut circuler eu Europe sauf les juges et les autorités judiciaires. D’où la considération banale, qu’il suffit que chaque Etat sur la base d’une confiance mutuelle fasse circuler leurs décisions. Il ne s’agit pas de mettre en œuvre un nouvel organisme. On exécute une décision sans aucune transcription ou formalités comme si c’était dans le même pays. C’est un système indifférent aux systèmes nationaux. Il est fondé sur la dérogation
 
Caractères nécessaires à la neutralisation d’une norme interne par le droit communautaire :
Pour qu’une norme européenne puisse neutraliser une norme interne il faut un certains nombres de caractères. La neutralisation sous tend un conflit qui pour qu’il puisse être résolus en faveur de la norme européenne doit présenter un certains nombres de caractères.
C’est simplement les normes communautaires dotées de primauté et d’effets directs. Ce ne sont que les normes du premier pilier qui peuvent neutraliser. On ne les a pas dans les deux autres piliers.
La neutralisation se produit dans la matière économique.
 
Lorsque le droit communautaire écarte le droit pénal interne :
Droit communautaire originaire : Peut-on donc imaginer qu’une norme d’un traité établisse une liberté et que celle-ci soit en conflit avec une norme de droit interne ? Oui traité CE article 28 et suivants. MERC. Un Etat membre ne peut pas interdire sous menace de sanction pénale à l’importation de marchandise d’un droit Etat membre. Arrêt de principe Daonville 1974. Nouvel arrêt 2 octobre 2003 Grilli : un italien va en Allemagne acheter des voitures. Il se fait arrêter et il se fait confisquer la voiture. Il argue le fait que la loi pénale allemande ne peut pas faire obstacle à la liberté communautaire. Il y a donc obligation pour les juges d’écarter la norme de droit interne.
 
Droit communautaire dérivé : Peut imaginer que les mêmes effets se produisent sur la base d’une directive ou règlement ?
-         Pour les règlements oui car il est directement applicable affaire Rolex 7 janvier 2004.
-         En ce qui concerne les directives, la question est beaucoup plus compliquée (article 249 traité CE).  La directive n’a pas d’effet direct donc on pourrait en conclure qu’elle ne peut bloquer le droit interne. Or la CJCE a garanti un effet direct à certaines directives : celles qui sont détaillées et dont la date de transposition est dépassée. L’affaire la plus connue est l’affaire Ratti. Producteur de solvant chimique italien sur laquelle il avait mis une étiquette non-conforme au droit italien mais suffisante au droit communautaire. Il s’était vu poursuivre devant le juge pénal. Il avait fait valoir que son comportement était conforme au droit communautaire.                                                                                     Une directive détaillée et dont le délai de transposition est acquittée peut avoir des effets directs. Le même effet a été reconnu lorsque la directive est mal transposée en droit interne : affaire Stoeckel.
 
Conclusion : les sources de neutralisation peuvent être des règlements, du droit communautaire originaire et les directives à certaines conditions. Les textes de droit dérivé de l’union européenne sont adoptés selon trois méthodes possibles et mais quelque soit la procédure employée le rôle du parlement y est insuffisant. Ces actes sont essentiellement issus du conseil. Une norme pénale interne peut être mise en échec par une disposition normative qui n’est pas dotée de la légitimité démocratique.
 
Les principes généraux du droit communautaire :
Parmi les sources de la neutralisation du droit communautaire il n’y a pas simplement les lois écrites dans les traités mais aussi les PGD. La CJCE a élaboré des principes jurisprudentiels normalement supérieurs aux normes des traités. Ils permettent d’écarter des droits pénaux internes. Il en est notamment ainsi des droits fondamentaux. Peuvent-ils neutraliser des droits pénaux nationaux ?
Le plus important est le principe de non discrimination combinée à la libre circulation. Ce principe est un droit fondamental. Or à travers l’affaire Calfa on peut illustrer la neutralisation du droit pénal local. En effet une italienne en vacances en Grèce avait violé la législation relative aux stupéfiants. Elle avait fait l’objet d’une peine légère et d’une interdiction de séjour à vie sur le pays. La CJCE a décidé qu’une telle sanction ne pouvant s’appliquer qu’aux citoyens d’autres Etats et étant disproportionnée à l’infraction était contraires au PGD communautaires.
Autre exemple en matière de contrebande : affaire Casati qui porte sur la fraude à la TVA. Le non paiement de la TVA constitue une infraction pénale. Mais il y avait une fraude pour celle l’évasion fiscale interne et une applicable aux importations. Or la seconde incrimination était plus lourde. La question a été portée devant la CEDH laquelle a dit qu’une telle disproportion entre la norme pénale interne et celle à l’importation n’est pas justifiée. Elle est discriminatoire et fait obstacle à la libre circulation.
 
 
Les acteurs de la neutralisation :
 Mais qui neutralise le droit pénal interne? C’est le juge pénal qui en a la charge. Pourtant il s’agit d’écarter une loi interne couverte par le principe de légalité. Or le juge interne doit résoudre le conflit et il écarte la norme de droit interne sans attendre une intervention législative ou l’intervention de Cour constitutionnelle si cela existe.
Il opère souvent un recours préjudiciel à la CJCE. Ce recours est très important car tous les arrêts précités sont toutes des affaires portées devant la Cour de Justice. C’est à travers ces arrêts que l’on peut dégager une jurisprudence constante. Le juge n’est pas forcé de faire un recours préjudiciel. Il n’en a que la faculté en premier recours, il n’en a obligation que dans le dernier recours sauf théorie de l’acte clair.
 
Normalement le législateur n’intervient pas. Il interviendra seulement lorsqu’il y a une incompatibilité totale entre le droit communautaire et le droit interne. Dans cette hypothèse le législateur doit intervenir. S’il n’intervient pas la CJCE peut intervenir par un recours en manquement.
 
 
Les formes de la neutralisation :
C’est l’élément de la norme pénale incompatible qui est écarté. Il y a un contenu tenant à l’infraction en tant que tel, un élément qui tient à la fonction et des éléments extra pénaux.
-         La norme communautaire peut neutraliser la norme pénale sous l’angle du comportement (affaire Ratti).
-         En revanche l’affaire Calfa, ou d’autres affaires allemandes comme la conduite de voiture sont des affaires qui tiennent à la sanction.
-         Il peut enfin avoir neutralisation par des éléments extra pénaux (infraction définie par une autre norme à laquelle le droit pénal fait référence). Il en est ainsi par exemple des déchets. 
 
 

Publié dans Cours magistraux

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